Urgence sanitaire : Aménagement des modalités de mise en place et de fonctionnement du comité social et économique

Le
Gouvernement a adopté le 1er avril 2020 une ordonnance portant
mesures d’urgence relatives aux instances représentatives du personnel. Le dispositif
a été complété par un décret du 10 avril 2020.

Ces
textes instaurent les aménagements suivants :

1 Suspension des processus électoraux

La
crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19 ne permet pas de conduire
normalement les processus électoraux en cours.

Il
est ainsi prévu de suspendre les
élections professionnelles en cours à la date du 12 mars et jusqu’à
l’expiration d’un délai de 3 mois suivant la fin de l’état d’urgence sanitaire institué
par le gouvernement.

Cette
suspension n’affecte pas la validité du 1er tour éventuellement
organisé. Par dérogation, les conditions d’électorat et d’éligibilité sont
appréciées pendant la période de suspension à la date du 1er et du 2nd
tour.

Les
entreprises qui devaient engager les élections du comité social et économique
seront tenues de le faire dans le délai de 3 mois suivant la cessation de
l’état d’urgence sanitaire.

Cette
règle concerne à la fois les entreprises qui deviendraient assujetties à la
désignation du CSE pendant la période de suspension et celles qui y étaient
tenues avant le 12 mars 2020.

La
suspension s’applique également aux recours administratifs et judiciaires
engagés dans le cadre des opérations électorales.

Enfin,
les entreprises sont dispensées de leur obligation d’organiser les élections
partielles pendant un délai de 6 mois suivant la fin de la période de
suspension des processus électoraux définie par l’ordonnance.

2 Renforcement de la protection des représentants du personnel

L’ordonnance tire
logiquement les conséquences de la suspension des processus électoraux sur la
protection des représentants du personnel :

  • Les
    mandats des représentants du personnel arrivés à expiration le 12 mars 2020 et
    qui n’auraient pas été renouvelés sont prolongés automatiquement jusqu’à la
    date du 1er ou, le cas échéant du 2nd tour des élections.

  • La protection des représentants du
    personnel est prolongée pendant toute la période de suspension du processus
    électoral.

  • Lorsque
    la protection des représentants du personnel expire pendant la période de
    suspension, elle est prorogée jusqu’à la date du 1er ou du 2nd
    tour le cas échéant.

3 Aménagement des modalités de consultation du CSE

Les textes aménagent les
modalités de consultation du comité sociale et économique.

L’employeur
pourra décider unilatéralement d’organiser chaque réunion du CSE en
visioconférence sans se limiter à 3 fois par an
tel que prévu par l’article L2315-4 du
code du travail. L’employeur devra simplement informer le CSE de sa décision.

Les réunions pourront
également être organisées en conférence téléphonique, après information du CSE.

A
titre dérogatoire, lorsqu’il n’est pas possible de recourir à la
visioconférence ou aux conférences téléphoniques, l’employeur pourra décider
d’organiser les réunions par messagerie instantanée.

Concernant ces
aménagements, le décret précise que le dispositif technique doit garantir
l’identification des membres et leur participation effective par une
retransmission simultanée du son des délibérations ou des échanges écrits, et ne
 pas faire obstacle à  la tenue de suspensions de séance.

Le dispositif technique doit
permettre la mise en œuvre du vote à bulletin de secret conformément aux
dispositions légales.

Le Président informe les
représentants du personnel de la tenue de la réunion en conférence téléphonique
en respectant les délais de droit commun.

S’agissant des réunions en messagerie
électronique, le décret précise que :

  • Le
    Président informe les membres du CSE de la tenue de la réunion, de la date, de
    l’heure de début et de l’heure minimale de clôture de la séance ;

  • Le
    Président clos les débats par un message qui ne peut intervenir avant l’heure
    minimale fixée pour la clôture ;

  • Les
    votes ont lieu de manière simultanée. Les membres doivent alors disposer d’un
    temps de vote identique ;

  • A
    l’issue des opérations de vote, le Président adresse le résultat à tous les
    membres.

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