Covid-19 : comment négocier un accord d’entreprise durant la période de crise sanitaire ?

Afin
de permettre aux entreprises de faire face à l’épidémie de Covid-19, plusieurs règles
de négociation des accords collectifs ont été aménagées. L’objectif est de
permettre aux entreprises de conduire des négociations en urgence et dans le
respect des contraintes liées au confinement.

Réduction
des délais de conclusions des accords, adaptation des modalités de
négociation et de signature des accords : autant de mesures visant à
promouvoir la négociation collective dans la période de crise sanitaire,
d’autant plus que nombre de dispositifs permettant à l’entreprise d’adapter son
activité à la situation d’urgence demeurent soumises à la conclusion d’un
accord collectif.

1 Réduction des délais de conclusion des accords d’entreprise

L’article
8 de l’ordonnance n° 2020-428 du 15 avril 2020 raccourcit temporairement plusieurs
délais relatifs à la conclusion des accords collectifs :

  • Conclusion des accords
    d’entreprise minoritaires

Lorsque
les organisations syndicales signataires d’un accord d’entreprise n’atteignent
pas le seuil de 50 % des suffrages exprimés aux dernières élections mais ont
recueilli plus de 30 % de ces mêmes suffrages, une consultation des salariés pour
valider l’accord peut être demandée.

Les
organisations syndicales disposent en principe d’un délai d’1 mois à compter de
la signature de l’accord pour formuler cette demande. Ce délai d’1 mois est réduit à 8 jours durant la période d’urgence
sanitaire.

De
même, le délai à partir duquel la
consultation des salariés peut être organisée est réduit de 8 à 5 jours.

  • Conclusion des accords dans
    les entreprises de 50 salariés et plus dépourvues de délégué syndical

Dans ces entreprises, la négociation est possible :

  • avec des représentants élus mandatés par une
    organisation syndicale ;
  • à défaut, avec des représentants élus non mandatés
    ;
  • à défaut, avec des salariés mandatés.

Dans ce cadre, l’employeur doit faire connaître son
intention de négocier aux élus et aux organisations syndicales représentatives.
Les élus souhaitant négocier doivent le faire savoir dans un délai d’1 mois.

Ce délai d’1 mois
est réduit à 8 jours durant la période d’urgence sanitaire.

  • Ratification des accords dans
    les entreprises de moins de 11 salariés (ou de 11 à 20 salariés sans CSE)

L’employeur
peut négocier et conclure un accord directement avec les salariés, en
communiquant à l’ensemble de son personnel les modalités de la consultation et
un projet d’accord au moins 15 jours avant l’organisation officielle du vote.

Le
projet d’accord doit être approuvé à la majorité des 2/3 du personnel pour être
valide.

Durant
la période d’urgence sanitaire, le délai
d’organisation de la consultation du personnel est réduit de 15 à 5 jours.

Accord collectifs concernés par la mesure :

Sont visés les accords collectifs conclus jusqu’à
l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de cessation de l’état
d’urgence sanitaire et dont l’objet est
exclusivement de faire face aux conséquences économiques, financières et
sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 ainsi qu’aux conséquences
des mesures prises pour limiter cette propagation.

S’agissant
du calendrier, l’état d’urgence sanitaire se terminera, sauf prolongation, le
24 mai prochain. Sont donc concernés par
la réduction des délais les accords collectifs conclus jusqu’au 24 juin 2020.

 

 

2Les conditions de négociation durant la période d’urgence sanitaire

 

 

Les conditions de négociation peuvent également être aménagées durant la
période de crise sanitaire.

 

 

Le Ministère du travail a mis à jour en ce sens son questions-réponses
sur le dialogue social, précisant les modalités de la négociation collective à
observer durant l’épidémie.

 

 

  • L’organisation des réunions de
    négociation : présentiel ou à distance ?

 

 

S’il y a un caractère d’urgence à la négociation (respect du calendrier
législatif ou conventionnel des négociations, nécessités liées à la réponse à
la crise sanitaire) et que la réunion peut être organisée en respectant les
consignes de sécurité sanitaire et les gestes barrières, les négociateurs
peuvent bénéficier de l’autorisation de déplacement dérogatoire, au même titre
que les salariés dont l’activité n’est pas compatible avec le télétravail et
qui doivent se rendre sur leur lieu de travail.

 

 

Néanmoins, compte tenu du contexte d’épidémie, il est recommandé
d’organiser les réunions de négociation collective à distance.

 

 

Celles-ci peuvent en effet se tenir en vidéoconférence ou en audioconférence, tant que le principe de loyauté
de la négociation collective est respecté
. Ce qui implique que les
négociations soient menées collectivement et que l’ensemble des parties à la négociation
soient convoquées aux réunions, sous peine de nullité de l’accord.

 

 

  • La signature à distance des
    accords collectifs

 

 

Recours à la signature électronique

 

 

Les entreprises peuvent mettre en place un dispositif de signature
électronique répondant aux exigences du règlement européen n° 910-2014 et de
l’article 1367 du code civil : être lié au signataire de manière univoque,
permettre d’identifier le signataire, avoir été créé à l’aide de données de
création de signature électronique que le signataire peut, avec un niveau de
confiance élevé, utiliser sous son contrôle exclusif, être lié aux données
associées à cette signature de telle sorte que toute modification ultérieure
des données soit détectable.

 

 

Autres modalités de signature à distance

 

 

Il est également possible d’envoyer le projet soumis à signature à
l’ensemble des parties à la négociation afin que chacune le signe manuellement.

 

 

  • Si les signataires disposent de moyens d’impression :
    ils impriment le projet, le paraphent et le signent manuellement puis le
    numérisent (ou prennent en photo chaque page avec leur téléphone en s’assurant
    que le document soit lisible) et renvoient le document signé ainsi numérisé par
    voie électronique ;

 

 

  • S’ils ne disposent pas de moyens d’impression :
    un exemplaire du projet d’accord soumis à signature à chaque partie à la
    négociation peut être envoyé par courrier ou porteur. Une fois l’exemplaire
    reçu, chaque signataire peut signer et parapher puis numériser (ou prendre en
    photo) le document et le renvoyer par voie électronique.

 

 

Il est préférable que les signatures de l’ensemble des parties figurent
sur le même exemplaire.

 

 

Si cela n’est pas possible, l’accord ainsi signé sera constitué de
l’ensemble des exemplaires signés par chaque partie.

 

 

Enfin, une organisation peut donner mandat à une autre pour signer un
accord collectif.

 

 

  • La consultation à distance des
    salariés sur le projet d’accord

 

 

Du fait des risques sanitaires liés à l’épidémie, il est recommandé de
ne pas réunir l’ensemble des salariés pour recueillir leur approbation à
l’occasion d’une consultation.

 

 

Un dispositif électronique de recueil de l’approbation des salariés à
distance peut cependant être mis en place, dans les entreprises de moins de 11
salariés dépourvues de délégué syndical ainsi que dans les entreprises de 11 à 20
salariés dépourvues également de membre élu de la délégation du personnel du
CSE.

 

 

Ce dispositif doit garantir deux éléments fondamentaux : la
confidentialité du vote et l’émargement des personnes consultées, afin d’éviter
le vote multiple.

 

 

Afin de garantir l’intégrité du vote, les entreprises sont encouragées à
joindre un récapitulatif de l’opération de vote électronique émis par le
prestataire lors du dépôt de l’accord.

 

 

  • Le dépôt des accords
    d’entreprise

 

 

Les accords d’entreprise peuvent être déposés sur la plateforme
téléaccords, à condition de regrouper l’ensemble des exemplaires signés en un
seul fichier pdf.

 

 

Afin d’en faciliter le traitement auprès des DIRECCTE, tous les textes
pris pour faire face aux conséquences de l’épidémie de Covid-19, et notamment
portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de
jours de repos, doivent faire l’objet d’une codification adaptée lors de la
téléprocédure.

 

 

Lors de la saisie dans l’onglet « thèmes », le thème déclaré de niveau 1
doit être renseigné de la manière suivante : la modalité « Autres thèmes
(Rémunération, Durée et aménagement du temps de travail, etc.) » doit être
cochée, accompagnée de la mention rédigée « COVID ».

 

 

PVB AVOCATS est à votre disposition pour
vous aider à faire le point sur vos obligations et vous assister dans vos
démarches.