Le gouvernement a présenté son projet de loi de finances pour 2021 (PLF 2021) le 28 septembre dernier.
Dans sa chronique, la Team Fiscale vous propose un focus sur certaines mesures contenues dans ce projet de loi tout au long de sa discussion.
LA MESURE DU JOUR :
Etalement de la plus-value de cession-bail d’immeuble par une entreprise (art. 6 du PLF 2021).
La « cession-bail » est l’opération par laquelle une entreprise propriétaire d’un bien immobilier professionnel le vend à une société de crédit-bail immobilier et le prend simultanément en crédit-bail immobilier avec option de rachat.
Cette technique de financement permet à l’entreprise d’obtenir immédiatement de la trésorerie, tout en conservant la jouissance de l’immeuble.
L’imposition immédiate de la plus-value de cession de l’immeuble peut toutefois être de nature à minimiser l’effet d’une telle opération en termes de trésorerie.
Suite à la crise financière de 2008, un dispositif d’étalement de la plus-value de « cession-bail » sur la durée du contrat de crédit-bail avait été temporairement mis en place (art. 39 novodecies du CGI).
Le PLF 2021 propose de réactiver temporairement ce dispositif, tout en en précisant les contours.
1 Réactivation temporaire du dispositif d’étalement
Lorsqu’une entreprise cède un immeuble à une société de crédit-bail dont elle retrouve immédiatement la jouissance en vertu d’un contrat de crédit-bail, le montant de la plus-value de cession de cet immeuble peut-être réparti par parts égales sur les exercices clos pendant la durée du contrat de crédit-bail, sans excéder quinze ans.
Lorsque l’immeuble est acquis par l’entreprise ou lorsque le crédit-bail est résilié, le solde est imposé immédiatement.
Ce dispositif optionnel s’applique aux cessions précédées d’une promesse de vente ayant acquis date certaine à compter du 28 septembre 2020 et au plus tard le 31 décembre 2022.
2 Nouvelles conditions au dispositif d’étalement
Le dispositif d’étalement sera réservé aux immeubles affectés aux activités opérationnelles de l’entreprise.
Les immeubles de placement seraient exclus du dispositif. Par exception, il serait applicable à l’entreprise louant un immeuble à une autre entreprise avec laquelle elle entretient des liens de dépendance, lorsque cette dernière l’affecte à ses activités opérationnelles.