Droit public, Droit de l’environnement – Mars 2017

GROS PLAN SUR : l’autorisation environnementale unique

Installations classées pour la protection de l’environnement

ICPE et gĂ©nĂ©ralisation de l’autorisation unique

Ă€ compter du 1er mars 2017, les diffĂ©rentes procĂ©dures et dĂ©cisions environnementales requises pour les projets soumis Ă  autorisation au titre des installations classĂ©es (ICPE) ou de la loi sur l’eau (IOTA) seront fusionnĂ©es au sein de l’autorisation unique environnementale.

Pour les projets en cours, les dispositions transitoires permettent de tenir compte des autorisations déjà acquises à cette date. Jusqu’au 30 juin, les porteurs de projet peuvent choisir de demander séparément les autorisations qui leur sont nécessaires ou opter pour demander une seule autorisation environnementale.

La crĂ©ation de l’autorisation environnementale se concrĂ©tise formellement par la prĂ©sentation d’un dossier unique intĂ©grant les Ă©lĂ©ments requis par toutes les lĂ©gislations intĂ©grĂ©es.

L’ordonnance et les deux dĂ©crets empruntent au contentieux de l’urbanisme deux techniques : l’annulation partielle et la rĂ©gularisation en cours d’instance.

Ainsi, d’une part, le juge administratif, saisi de conclusions dirigĂ©es contre une autorisation environnementale, peut estimer qu’un vice n’affecte qu’une phase de l’instruction de la demande d’autorisation environnementale, ou une partie de cette autorisation, et peut limiter la portĂ©e de son annulation Ă  cette phase ou Ă  cette partie, et demander Ă  l’autoritĂ© administrative compĂ©tente de reprendre l’instruction Ă  la phase ou sur la partie qui a Ă©tĂ© entachĂ©e d’irrĂ©gularitĂ© ;

D’autre part, le juge administratif peut considĂ©rer qu’un vice entraĂ®nant l’illĂ©galitĂ© d’une autorisation environnementale est susceptible d’ĂŞtre rĂ©gularisĂ© par une autorisation modificative ; il peut alors, après avoir invitĂ© les parties Ă  prĂ©senter leurs observations, surseoir Ă  statuer jusqu’Ă  l’expiration du dĂ©lai qu’il fixe pour cette rĂ©gularisation.

> C. envir, art. L. 181-1 et s. créés par ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 (JO du 27 janvier)

> C. envir., art. R. 181-1 et s. créés par Décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 (JO du 27 janvier)

> C. envir., art. D. 181-15-1 et s. créés par Décret n° 2017-82 du 26 janvier 2017 (JO du 27 janvier)

 

ACTUALITES : Exploitation illĂ©gale d’une installation classĂ©e

Installations classées pour la protection de l’environnement

En cas d’exploitation illĂ©gale, la poursuite de l’activitĂ© d’une installation classĂ©e est plus strictement encadrĂ©e. Ainsi, indĂ©pendamment des poursuites pĂ©nales qui peuvent ĂŞtre exercĂ©es, lorsque des installations ou ouvrages sont exploitĂ©s, des objets et dispositifs sont utilisĂ©s ou des travaux, opĂ©rations, activitĂ©s ou amĂ©nagements sont rĂ©alisĂ©s sans avoir fait l’objet de l’autorisation, de l’enregistrement, de l’agrĂ©ment, de l’homologation, de la certification ou de la dĂ©claration requis en application du Code de l’environnement, ou sans avoir tenu compte d’une opposition Ă  dĂ©claration, l’autoritĂ© administrative compĂ©tente met l’intĂ©ressĂ© en demeure de rĂ©gulariser sa situation dans un dĂ©lai maximal d’une annĂ©e. Elle peut suspendre le fonctionnement des installations et ouvrages ou la poursuite des travaux, opĂ©rations ou activitĂ©s jusqu’Ă  ce qu’il ait Ă©tĂ© statuĂ© sur la dĂ©claration ou sur la demande d’autorisation, d’enregistrement, d’agrĂ©ment, d’homologation ou de certification. L’autoritĂ© administrative peut, en toute hypothèse, Ă©dicter des mesures conservatoires aux frais de la personne mise en demeure. S’il n’a pas Ă©tĂ© dĂ©fĂ©rĂ© Ă  la mise en demeure Ă  l’expiration du dĂ©lai imparti ou si la demande d’autorisation, d’enregistrement, d’agrĂ©ment, d’homologation ou de certification est rejetĂ©e, l’autoritĂ© administrative peut ordonner la fermeture ou la suppression des installations et ouvrages, la cessation dĂ©finitive des travaux, opĂ©rations ou activitĂ©s, et la remise des lieux en Ă©tat. De mĂŞme, en cas d’inobservation des prescriptions applicables aux installations, ouvrages, travaux, amĂ©nagements, opĂ©rations, objets, dispositifs et activitĂ©s, l’autoritĂ© administrative compĂ©tente met en demeure la personne Ă  laquelle incombe l’obligation d’y satisfaire dans un dĂ©lai qu’elle dĂ©termine. En cas d’urgence, elle fixe les mesures nĂ©cessaires pour prĂ©venir les dangers graves et imminents pour la santĂ©, la sĂ©curitĂ© publique ou l’environnement. Si, Ă  l’expiration du dĂ©lai imparti, il n’a pas Ă©tĂ© dĂ©fĂ©rĂ© Ă  la mise en demeure, l’autoritĂ© administrative compĂ©tente peut arrĂŞter une ou plusieurs des sanctions administratives : 1° L’obliger Ă  consigner entre les mains d’un comptable public avant une date butoir, une somme correspondant au montant des travaux ou opĂ©rations Ă  rĂ©aliser (La somme consignĂ©e est restituĂ©e au fur et Ă  mesure de l’exĂ©cution des travaux ou opĂ©rations) ; 2° Faire procĂ©der d’office, en lieu et place de la personne mise en demeure et Ă  ses frais, Ă  l’exĂ©cution des mesures prescrites ; 3° Suspendre le fonctionnement des installations et ouvrages, la rĂ©alisation des travaux et des opĂ©rations ou l’exercice des activitĂ©s jusqu’Ă  l’exĂ©cution complète des conditions imposĂ©es et prendre les mesures conservatoires nĂ©cessaires, aux frais de la personne mise en demeure ; 4° Ordonner le paiement d’une amende d’au plus 15.000 € et une astreinte journalière au plus Ă©gale Ă  1.500 € applicable Ă  partir de la notification de la dĂ©cision la fixant et jusqu’Ă  satisfaction de la mise en demeure. Les amendes et les astreintes sont proportionnĂ©es Ă  la gravitĂ© des manquements constatĂ©s et tiennent compte notamment de l’importance du trouble causĂ© Ă  l’environnement. L’amende ne peut ĂŞtre prononcĂ©e au-delĂ  d’un dĂ©lai de trois ans Ă  compter de la constatation des manquements. Les sanctions Ă©numĂ©rĂ©es ci-dessus sont prises après avoir informĂ© l’intĂ©ressĂ© de la possibilitĂ© de prĂ©senter ses observations dans un dĂ©lai dĂ©terminĂ©.

> C. envir., art. L. 171-7 et L. 171-8 modifiés par ordonnance n° 2017-124 du 2 février 2017 (JO du 3 février)

Contentieux de l’urbanisme

Refus de permis annulĂ© : l’injonction de rĂ©examen vaut confirmation de la demande

Lorsque le juge annule un refus d’autorisation et ordonne la rĂ©instruction du dossier, le pĂ©titionnaire n’a pas Ă  renouveler sa demande pour bĂ©nĂ©ficier de la cristallisation des règles d’urbanisme prĂ©vue par l’article L 600-2 du Code de l’urbanisme.

> CE, 23 février 2017, n° 395274

Prescription dĂ©cennale relative aux infractions aux règles d’urbanisme, inapplicable aux travaux rĂ©alisĂ©s sans permis de construire

La prescription dĂ©cennale de la mĂ©connaissance du droit de l’urbanisme par une construction pour l’octroi d’une nouvelle autorisation d’urbanisme ne s’applique pas aux travaux rĂ©alisĂ©s sans permis de construire alors que celui-ci Ă©tait requis.

La prescription dĂ©cennale de la mĂ©connaissance du droit de l’urbanisme par une construction pour l’octroi d’une nouvelle autorisation d’urbanisme ne s’applique pas aux travaux rĂ©alisĂ©s sans permis de construire alors que celui-ci Ă©tait requis. Il rĂ©sulte en effet de l’article L 111-12 du Code de l’urbanisme, dans sa rĂ©daction alors en vigueur issue de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006, portant engagement national pour le logement (dont les dispositions ont Ă©tĂ© reprises Ă  l’actuel article L. 421-9 du mĂŞme code), que peuvent bĂ©nĂ©ficier de la prescription administrative dĂ©finie par cet article les travaux rĂ©alisĂ©s, depuis plus de dix ans, lors de la construction primitive ou Ă  l’occasion des modifications apportĂ©es Ă  celle-ci, sous rĂ©serve qu’ils n’aient pas Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©s sans permis de construire alors que celui-ci Ă©tait requis en vertu des prescriptions lĂ©gales alors applicables. A la diffĂ©rence des travaux rĂ©alisĂ©s depuis plus de dix ans sans permis de construire, alors que ce dernier Ă©tait requis, peuvent bĂ©nĂ©ficier de cette prescription ceux rĂ©alisĂ©s sans dĂ©claration prĂ©alable. La cour administrative d’appel de Marseille (arrĂŞt n° 11MA02625 du 3 octobre 2013) n’a pas entachĂ© son arrĂŞt d’une erreur de droit en jugeant qu’un bâtiment Ă©difiĂ© au dix-neuvième siècle, avant que les lois et règlements ne soumettent les constructions Ă  un rĂ©gime d’autorisation d’urbanisme, ne pouvait ĂŞtre regardĂ© comme ayant Ă©tĂ© rĂ©alisĂ© sans permis de construire pour l’application des dispositions du e) de l’article L. 111-12 prĂ©citĂ©. Elle a toutefois relevĂ© que la construction litigieuse avait fait l’objet, plus de dix ans avant l’Ă©diction de l’arrĂŞtĂ© litigieux, de modifications qui Ă©taient soumises Ă  permis de construire Ă  la date Ă  laquelle elles ont Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©es. Pour juger que ces travaux pouvaient nĂ©anmoins bĂ©nĂ©ficier de la prescription prĂ©vue Ă  l’article L. 111-12 alors applicable, la cour administrative d’appel s’est fondĂ©e sur la circonstance qu’ils avaient revĂŞtu une ampleur limitĂ©e et n’avaient, dès lors, pas conduit Ă  la rĂ©alisation d’une nouvelle construction. Ce faisant, elle a mĂ©connu le principe prĂ©citĂ© et ainsi commis une erreur de droit.

> CE, 3 février 2017, n° 37389

Conditions d’implantation des Ă©quipements collectifs en zone agricole

Le projet doit permettre le maintien, sur le terrain d’assiette, d’une activitĂ© agricole, pastorale ou forestière significative au regard des activitĂ©s existantes ou potentielles de la zone concernĂ©e du PLU. > CE, 8 fĂ©vrier 2017, n° 395464

L’autorisation au titre de la loi sur l’eau suspend le dĂ©lai de validitĂ© du permis

Le dĂ©lai de pĂ©remption du permis ne court qu’Ă  compter de la date Ă  laquelle les travaux peuvent commencer en application de cette autorisation environnementale.

 > CE, 10 février 2017, n° 383329

Expropriation

Le juge de l’expropriation est compĂ©tent pour interprĂ©ter un accord amiable clair et prĂ©cis

Si le juge de l’expropriation n’est pas compĂ©tent pour trancher une difficultĂ© sĂ©rieuse, il en va autrement pour vĂ©rifier l’application d’un accord portant sur le montant de l’indemnitĂ© d’expropriation, soumis Ă  condition, qui ne pose pas de problème d’interprĂ©tation.

> CA Paris, 27 octobre 2016, n°15/07025

L’affectation partielle du bien expropriĂ© ne suffit pas Ă  faire Ă©chec au droit de rĂ©trocession Une affectation très partielle du terrain expropriĂ© Ă  la destination prĂ©vue par la dĂ©claration d’utilitĂ© publique ne fait pas Ă©chec au droit de rĂ©trocession et Ă  l’indemnisation pour impossibilitĂ© de rĂ©trocession.

> Cass., Civ.3ème, 24 novembre 2016, n° 15-20.971 F-D

A SUIVRE : PublicitĂ© prĂ©alable Ă  la conclusion d’un bail emphytĂ©otique administratif (BEA)

Il rĂ©sulte des dispositions modifiĂ©es de l’article L 1311-2 du Code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales (CGCT) et de celles de l’article L 2341-1 du Code gĂ©nĂ©ral de la propriĂ©tĂ© des personnes publiques (CGPPP) consacrĂ©es aux baux emphytĂ©otiques administratifs passĂ©s respectivement par les collectivitĂ©s territoriales et par l’État :

– d’une part, que les collectivitĂ©s territoriales ne peuvent plus conclure des baux emphytĂ©otiques administratifs en vue de l’accomplissement d’une mission de service public relevant de leur compĂ©tence, et,

– d’autre part, que les baux emphytĂ©otiques administratifs passĂ©s par l’État et les collectivitĂ©s territoriales ne peuvent dĂ©sormais avoir pour objet l’exĂ©cution de travaux, la livraison de fournitures, la prestation de services, ou la gestion d’une mission de service public, avec une contrepartie Ă©conomique constituĂ©e par un prix ou un droit d’exploitation, pour le compte ou pour les besoins d’un acheteur soumis Ă  l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchĂ©s publics ou d’une autoritĂ© concĂ©dante soumise Ă  l’ordonnance n° 2016- 65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession.

Dès lors, un bail emphytĂ©otique ne peut plus ĂŞtre assorti d’une convention non dĂ©tachable d’exĂ©cution d’obligations de service public.

En contrepartie de cette interdiction d’associer des marchĂ©s publics ou des contrats de concession Ă  des baux emphytĂ©otiques administratifs, les dispositions du Code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales qui imposaient de respecter les mesures de publicitĂ© et de mise en concurrence prĂ©alables propres Ă  ces contrats de la commande publique avant la passation de tels baux ont Ă©tĂ© abrogĂ©es.

Les ordonnances du 23 juillet 2015 et du 29 janvier 2016 n’ont cependant pas entendu interdire toute attribution de droits rĂ©els sur des dĂ©pendances domaniales, que permet la conclusion d’un bail emphytĂ©otique administratif, au titulaire d’un marchĂ© public ou d’un contrat de concession lorsque l’attribution de tels droits s’avère utile Ă  l’exĂ©cution d’un tel contrat, mais ont souhaitĂ© que la constitution de ces droits ne rĂ©sulte pas d’un instrument juridique distinct de celui du contrat de la commande publique.

C’est la raison pour laquelle les articles L 1311-2 du Code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales et L 2341-1 du Code gĂ©nĂ©ral de la propriĂ©tĂ© des personnes publiques disposent, dans leur nouvelle rĂ©daction, que dans le cas oĂą un bail emphytĂ©otique administratif serait nĂ©cessaire Ă  l’exĂ©cution d’un contrat de la commande publique, ce contrat prĂ©voit, dans le respect des dispositions du code intĂ©ressĂ©, les conditions de l’occupation du domaine.

> Réponse ministérielle n° 22329, JO Sénat Q, 26 janvier 2017, p. 300

A SUIVRE : 2 500 m² : seuil dĂ©finitif du recours obligatoire Ă  l’architecte pour les lotissements ?

L’article L. 144-4 du Code de l’urbanisme, modifiĂ© par la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative Ă  la libertĂ© de la crĂ©ation, Ă  l’architecture et au patrimoine impose Ă  toute personne qui demande un permis d’amĂ©nager, de faire appel aux compĂ©tences nĂ©cessaires en matière d’architecture, d’urbanisme et de paysage pour Ă©tablir le projet architectural, paysager et environnemental. Il impose aussi le recours Ă  un architecte pour les lotissements dont la surface de terrain Ă  amĂ©nager est supĂ©rieure Ă  un seuil fixĂ© par dĂ©cret. Le 14 septembre 2016, le conseil national de l’ordre des architectes (CNOA) et le syndicat national des amĂ©nageurs lotisseurs (SNAL) ont rendu un avis conjoint prĂ©conisant le recours Ă  un architecte pour le permis d’amĂ©nager dès 2.000 m². Le conseil supĂ©rieur de l’ordre des gĂ©omètres-experts a proposĂ© d’Ă©tablir un seuil de 20.000 m² pour les communes disposant d’un plan local d’urbanisme (PLU) avec orientation d’amĂ©nagement et un seuil Ă  10.000 m² pour les communes ne disposant pas d’un PLU avec orientations d’amĂ©nagement et de programmation (OAP).

Suite Ă  un processus de concertation, une solution d’Ă©quilibre a Ă©tĂ© retenue par le Gouvernement, avec la dĂ©termination d’un seuil Ă  2.500 m² de terrain Ă  amĂ©nager, selon un dĂ©cret du 27 fĂ©vrier 2017, qui s’appliquera aux demandes de permis d’amĂ©nager dĂ©posĂ©es Ă  compter du 1er mai 2017.

> Décret n° 2017-252, 27 févr. 2017 (JO du 28 février)

> Réponse ministérielle n° 101785 (JOAN Q, 21 février 2016, p. 1479)

> Réponse ministérielle n° 24731 (JO Sénat Q, 16 février 2017, p. 660)