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Plus-value immobilière et résidence principale : CA Lyon, 22 mars 2018 : Des époux ont vendu à une société, un ensemble immobilier composé d’une maison d’habitation, de six box de chevaux et de 2 hectares de terrain attenant. Les parcelles ont fait l’objet d’une division en terrain à bâtir. L’acte de vente indiquait que les biens vendus ont constitué la résidence principale des vendeurs et qu’à ce titre ces derniers étaient exonérés de la plus-value immobilière. L’administration fiscale a notifié une proposition de rectification aux motifs que les terrains à bâtir destinés à être lotis ne pouvaient constituer des dépendances immédiates et nécessaires de leur résidence principale. La Cour Administrative de Lyon a confirmé le redressement. Le notaire chargé de rédiger l’acte de vente a été condamné pour faute.

 

Légalisation et extension de l’exonération des plus-values immobilières en cas d’exercice du droit de délaissement : à l ’occasion d’une mise à jour de sa documentation de base, l’administration fiscale intègre les dispositions de l’article 27 de la seconde loi de finance rectificative pour 2017 qui légalise l’exonération des plus-values réalisées lors de la cession d’immeubles, de parties d’immeubles ou de droits relatifs à ces biens pour lesquels le cédant a exercé le droit de délaissement.

 

Nullité d’un contrat de réservation et délai de réflexion : Cass 3e civ 12 avril 2018 : un arrêt de Cour d’Appel prononce l’annulation d’un contrat de réservation, car l’acquéreur a conservé la faculté de se rétracter, faute de notification régulière du délai de réflexion de l’article L 271-1 du Code de la construction et de l’habitation, et il s’ensuit que la vente immobilière subséquente doit être annulée. La Cour de Cassation approuve le raisonnement : le contrat de réservation, qui est un contrat distinct et autonome du contrat de vente, étant nul, l’acquéreur se trouve dans la situation visée au cinquième alinéa de l’article L. 271-1 du Code de la construction et de l’habitation. Il n’a pas bénéficié d’un délai de réflexion. La vente doit donc être annulée.

Cet arrêt constitue un revirement de jurisprudence attendu compte tenu de l’articulation entre le contrat de réservation et la vente qui y fait suite.

 

Vente d’un ensemble immobilier loué : droit de préemption du locataire de l’un des immeubles : Cass 3ième Civ, 17 mai 2018 : La Cour de cassation approuve la Cour d’appel d’avoir considéré que l’article L.145-46-1 du Code de commerce n’est pas applicable au cas d’espèce et que la cession globale de l’immeuble ne pouvait donner lieu à l’exercice d’un droit de préemption. En effet, la société locataire de l’immeuble n’est locataire que pour partie de l’ensemble immobilier mis en vente.

Il s’agit là d’une application logique et littérale des dispositions de l’article L145 – 46-1 du code du commerce.