Après l’adoption de la loi du 23 mars 2020 pour faire face au COVID-19 et plus particulièrement son article 11, une ordonnance a été promulguée le 25 mars dernier, permettant à tout employeur d’imposer aux salariés la prise de jours de congés payés et/ou de RTT.
Focus sur les modalités de mise en œuvre de ce mécanisme :
1 Les RTT et les jours de repos conventionnels
L’employeur peut déroger aux dispositions d’un accord d’entreprise ou d’une convention collective en :
Ces mesures doivent être justifiées par l’intérêt de l’entreprise eu égard aux difficultés économiques liées à la propagation du COVID-19 et nécessitent de respecter un délai de prévenance d’un jour franc.
Le nombre total de jours de RTT ou de repos conventionnels imposé ou modifié par l’employeur ne peut être supérieur à 10.
Aucun accord d’entreprise n’est requis pour imposer la prise de RTT ou de jour de repos, mais le CSE devra toutefois être consulté, le cas échéant.
L’avis du CSE, rendu classiquement dans un délai d’un mois suivant son information sur la mesure envisagée, pourra intervenir à titre exceptionnel après que l’employeur ait fait usage de la faculté d’imposer la prise de RTT ou de jours de repos.
2 Les congés payés
L’employeur peut imposer la prise des jours de congés payés acquis par un salarié ou modifier unilatéralement la prise des congés dans la limite de 6 jours ouvrables et sous réserve de respecter un délai de prévenance d’un jour franc.
Contrairement à la prise de RTT ou de jours de repos, cette mesure doit impérativement être mise en œuvre par accord d’entreprise, ou à défaut par accord de branche.
Suivant les mêmes formes, l’employeur peut également fractionner les congés payés des salariés sans obtenir leur accord préalable et fixer les dates des congés sans être tenu d’accorder un congé simultané aux conjoints/partenaires liés par un PACS travaillant dans l’entreprise.
Rappel sur la conclusion d’un accord d’entreprise en l’absence de délégué syndical :
L’employeur peut négocier et conclure un accord sur la prise de congés payés directement avec les salariés, en communiquant à l’ensemble de son personnel les modalités de la consultation et un projet d’accord au moins 15 jours avant l’organisation officielle du vote.
Le projet d’accord doit être approuvé à la majorité des 2/3 du personnel pour être valide.
Cette faculté est aussi ouverte dans les entreprises de 11 à 20 salariés sans CSE, lesquelles peuvent négocier et conclure un accord aussi bien selon cette procédure qu’avec un salarié mandaté (voir-ci-dessous).
Dans les entreprises de 11 à moins de 50 salariés, l’accord d’entreprise ou d’établissement peut être négocié et conclu, sans ordre de priorité, selon deux méthodes :
Le salarié désigné doit bénéficier d’un pouvoir émanant de l’organisation syndicale pour signer l’accord d’entreprise. Pour être valide, l’accord doit également être approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés, dans le respect des principes généraux du droit électoral.
Sont appliquées les mêmes règles que ci-dessus (communication des documents 15 jours avant la consultation notamment).
L’accord est négocié avec un élu puis signé par les membres titulaires du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, tous collèges confondus.
Dans les entreprises de 50 salariés et plus, la négociation est possible :
Concrètement, aucun accord ne peut être signé avec un représentant élu ou salarié mandaté en présence d’un ou plusieurs délégués syndicaux.
En l’absence de délégué syndical, la négociation demeure possible suivant ces étapes :
Etape 1 : Invitation à négocier
L’employeur doit faire connaître son intention de négocier, par tout moyen permettant de lui conférer une date certaine, aux élus et aux organisations syndicales représentatives.
Les élus souhaitant négocier doivent le faire savoir dans un délai d’un mois en indiquant, le cas échéant, s’ils sont mandatés par une organisation syndicale.
Ce n’est qu’à l’issue de ce délai d’un mois que la négociation pourra s’engager avec les élus mandatés ou, à défaut, avec les élus non mandatés.
Le respect de ce délai préalable d’un mois, s’agissant d’une mesure d’urgence, rend la négociation d’un accord d’entreprise sur la prise de congés payés particulièrement inadaptée pour les entreprises confrontées aux impacts de la crise sanitaire.
Etape 2 : Négociation avec des élus (mandatés ou non)
Etape 3 : En l’absence d’élus pour négocier
Si les représentants élus refusent de négocier ou en cas de PV de carence, l’employeur peut engager des négociations avec un salarié mandaté par une organisation syndicale.
Pour être valables, les accords conclus avec des salariés mandatés doivent avoir été approuvés par les salariés, dans le cadre d’une consultation organisée dans un délai de 2 mois à compter de la signature de l’accord.
Rappelons que le ou les salarié(s) mandaté(s) doivent être consulté(s) au préalable sur les modalités d’organisation de cette consultation (date et heure du scrutin, contenu de l’accord et du texte de la question soumise au vote).
L’employeur communique à l’ensemble de son personnel les modalités de la consultation et le projet d’accord au moins 15 jours avant l’organisation officielle du vote. Le projet d’accord doit ensuite être approuvé à la majorité des suffrages exprimés.
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