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Régime social des indemnités de rupture : attention à la rédaction des accords transactionnels

 La négociation d’un accord transactionnel implique nécessairement de s’interroger sur le sort social des indemnités versées au salarié.

En ce sens, les rédacteurs avertis suivent la règle définie de longue date par la jurisprudence alignant le régime des indemnités de rupture du contrat de travail sur leur régime fiscal, en application des dispositions de l’article L 242-1 du Code de la Sécurité sociale et de l’article 80 duodecies du Code Général des Impôts.

En application de cette règle, la Cour de cassation a souvent jugé que certaines sommes, n’étant pas « au nombre des indemnités limitativement énumérées par l’article 80 duodecies du CGI auquel renvoie l’article L 242-1 du CSS », devaient être incluses dans l’assiette des cotisations.

Citons à titre d’exemples l’indemnité transactionnelle de rupture anticipée d’un contrat à durée déterminée (Cass. 2ème civ. 7 octobre 2010 n° 09-12.404) ou encore l’indemnité allouée par le juge pour violation du statut protecteur (Cass. 2èmeciv. 12 février 2015 n° 14-10.886).

a Cour de cassation opère un revirement important en considérant désormais que les indemnités versées lors de la rupture du contrat de travail, même non visées à l’article 80 duodecies du CGI, peuvent échapper aux cotisations de sécurité sociale si l’employeur prouve qu’elles ont pour objet d’indemniser un préjudice (Cass. 2ème civ. 15 mars 2018 n° 17-11.336 F-PB, SNC L’Equipe c/ Urssaf d’Ile-de-France ; Cass. 2ème civ. 15 mars 2018 n° 17-10.325 F-PB, Urssaf Provence-Alpes-Côte d’Azur c/ SA Ricard).

L’employeur peut ainsi être exonéré de cotisations au titre d’une somme non mentionnée à l’article 80 duodecies du CGI, à condition toutefois de démontrer que la somme en question a un fondement exclusivement indemnitaire.

Cette règle concerne donc essentiellement les indemnités transactionnelles et les indemnités de départ volontaire provoqué par l’employeur.

En pratique, ces arrêts rappellent l’importance capitale de la rédaction du protocole transactionnel signé entre les parties, et notamment :

  • La confirmation du motif de licenciement, notamment de la faute grave lorsque les parties ont entendu exclure le versement d’une indemnité de licenciement et surtout d’une indemnité de préavis soumise à charges sociale ;
  • La renonciation expresse par le salarié à toute demande tendant au paiement de toute indemnité et/ou somme de toute nature résultant de la conclusion, de l’exécution et/ou de la rupture de son contrat.

 

Ces prérequis s’avèrent en effet nécessaires pour assurer la preuve du caractère indemnitaire des sommes versées au salarié et non expressément visées par les articles L 242-1 du CSS et 80 duodecies du CGI.

Un protocole transactionnel rédigé dans des termes clairs et précis est donc indispensable pour exclure l’assujettissement de l’indemnité transactionnelle de l’assiette de cotisations sociales.