En synthèse, une obligation est un titre financier émis par une société, souscrit par un tiers en contrepartie du versement de fonds à la société. Ce tiers souscripteur, appelé l’obligataire, sera alors titulaire d’une créance de remboursement contre la société, rémunérée par un intérêt.
Véritable instrument d’appel de fonds pour les sociétés, et d’investissement pour les tiers, les émissions d’obligations sont l’objet d’un régime juridique à la fois encadré et souple, sur lequel il convient de s’arrêter.
Deux types de sociétés peuvent émettre des obligations :
Ce sont les dirigeants de la société qui ont en principe qualité pour décider ou autoriser l’émission d’obligations, sauf si les statuts réservent ce pouvoir à un autre organe (généralement l’assemblée générale).
A noter toutefois que l’émission d’obligations donnant accès au capital (ORA ou OCA notamment) doit obligatoirement être autorisée par l’assemblée générale extraordinaire des associés, dans la mesure où elle pourra aboutir à terme à une augmentation de capital de la société.
Différents actes doivent ainsi être établis afin de préparer et réaliser l’émission des obligations :
Les obligations peuvent être de plusieurs formes ; on distingue principalement les obligations simples, les obligations remboursables en actions (ORA) et les obligations convertibles en actions (OCA).
La rémunération des obligataires s’effectue au moyen du versement d’un intérêt, dit « coupon », calculé en fonction d’un taux d’intérêt.
Le taux d’intérêt est fixé dans le contrat d’émission et peut notamment être :
2.Le remboursement de l’emprunt obligataire
Le remboursement des obligations est généralement réalisé in fine et à leur valeur de souscription, mais ce n’est pas obligatoire.
Une grande liberté est en effet laissée aux parties pour fixer, dans le contrat d’émission, des modalités de remboursement particulières : remboursement in fine, amortissement progressif selon un échéancier, prévision de cas de remboursements anticipés au profit de l’émetteur (généralement par périodes de tir) ou des obligataires (généralement en cas de faute de la société ou d’évènements défavorables) avec paiement d’une indemnité (IRA), etc.
Outre les prévisions du contrat d’émission, le remboursement anticipé peut également intervenir de plein droit lorsque la société a, par son fait, diminué les garanties qu’elle avait accordées aux obligataires, ou en cas de dissolution anticipée de la société qui ne résulterait ni d’une fusion ni d’une scission.
A noter enfin que les contrats d’émission d’OCA prévoient généralement une « prime de non conversion » dans l’hypothèse où l’obligataire choisirait de ne pas exercer sa faculté de conversion des obligations en actions. Le numéraire perçu par l’obligataire au titre du remboursement sera alors supérieur à la valeur initiale de souscription des obligations.
Au-delà des droits financiers au paiement des intérêts et au remboursement (ou à la conversion) des obligations souscrites, les obligataires disposent individuellement du droit :
2. Les droits de la masse des obligataires.
Les obligataires d’une même émission sont en principe groupés de plein droit pour la défense de leurs intérêts communs en un groupement, dit « masse », qui jouit de la personnalité civile.
Cette masse exerce ses prérogatives par l’intermédiaire d’un ou plusieurs représentants nommés dans le contrat d’émission puis par l’AG des obligataires, et s’exprime de façon collégiale à l’occasion des assemblées générales d’obligataires. Ces dernières sont l’occasion pour la masse des obligataires d’exercer les pouvoirs, parfois contraignants pour la société émettrice, qui lui sont confiés par la loi (art. L.228-65 c.com) ou par le contrat d’émission.
Les émissions d’obligations sont désormais monnaie courante dans l’environnement des levées de fonds . Elles demeurent toutefois un mécanisme juridique complexe, sur lequel nos équipes en corporate sont à votre disposition pour échanger.