La Team Corporate PVB vous informe :
FOCUS sur le financement de la société par ses associés
Qu’elle connaisse des difficultés de trésorerie due à une période de faible activité ou la survenance d’un passif exceptionnel (contentieux judiciaire, sinistre partiellement couvert par la police d’assurance…), ou qu’elle prépare de nouveaux investissements, il n’est ni rare ni anormal que la société ne puisse pas compter que sur sa seule capacité d’autofinancement.
Dans ces situations, alternativement ou en complément à l’intervention de tiers (banque, investisseurs), le financement de la société par ses associés est une solution idoine. Les fonds ainsi mis à la disposition de la Société seront bien souvent :
Les principales formes de mise en œuvre de ce financement par les associés sont l’augmentation de capital, l’apport en compte courant d’associé et la convention de trésorerie.
La souscription par ses associés à une augmentation de capital reste le moyen de financement le plus avantageux pour la société :
Quoique non remboursable, cet apport n’est pas sans avantage pour l’associé qui le réalise :
L’augmentation de capital reste toutefois une opération qui peut s’avérer complexe :
L’apport en compte-courant d’associé est une exception directe au monopole bancaire, consacrée par l’Article L.312-2 du Code Monétaire et Financier, ouverte uniquement aux associés ou actionnaires, détenant au moins 5% du capital social de la SA, SARL, SAS, SCA, ou sans condition de seuil pour les SNC ou SCS.
A noter que même non associée, ou avec une détention capitalistique inférieure à 5% le cas échéant, une personne peut réaliser un apport en compte courant si elle revêt la qualité d’administrateur, de membre du directoire, du conseil de surveillance ou de gérant. Cette dérogation ne bénéficie pas aux Président ou DG de SAS, ni aux DG et DGD de SA, qui doivent donc satisfaire à la condition de détention de 5% du capital social.
L’apport en compte courant consenti par l’associé est en principe remboursable en tout ou partie et à tout moment, sur simple demande de l’associé qui l’a consenti (et non de son conjoint en biens), et ne produit pas d’intérêts. Il est inscrit au passif du bilan comme une dette de la société.
Il est donc fortement conseillé de conclure une convention d’apport en compte courant d’associé pour régir de façon sur-mesure la relation de créancier/débiteur naissant de l’apport : durée maximale de l’avance, blocage temporaire des fonds, taux d’intérêts, modalités de paiement et de remboursement, etc. Le blocage de l’avance peut ainsi transformer sa nature comptable au passif, qui passe d’une dette à un quasi fond-propre mieux perçu.
Plusieurs risques fiscaux doivent être appréhendés dans le cadre de l’apport :
Attention cependant, la déductibilité du taux d’intérêt est limitée (taux d’intérêt maximal déductible à 1,67% au 31 décembre 2017).
L’apport en compte courant se révèle donc particulièrement efficace avec une mise en œuvre presque instantanée : il s’opère par simple transfert de fonds, voire sans transferts de fonds. Un associé peut procéder directement à un paiement pour le compte de la société, et disposer ainsi d’une créance de compte-courant d’associé. Il en va par exemple ainsi lors de la création de la société, lorsque celle-ci ne dispose pas encore de compte en banque, ou tout simplement de trésorerie suffisante.
Tributaire des capacités de financement de l’associé lui-même, ce procédé est également limité en théorie dans les sociétés d’exercice libéral (SEL), son montant étant plafonné à une à trois fois la participation de l’associé au capital… sans que la méconnaissance de cette limite soit sanctionnée civilement (risque ordinal).
Autre exception au monopole bancaire consacrée par l’Article L.511-7 du Code Monétaire et Financier, la convention de trésorerie est un instrument incontournable de l’optimisation de la trésorerie au niveau du groupe.
Il est ainsi permis à une entreprise « de procéder des opérations de trésorerie avec des sociétés ayant avec elle, directement ou indirectement, des liens de capital conférant à l’une des entreprises liées un pouvoir de contrôle effectif sur les autres ».
La société mère peut donc prêter de l’argent à ses filiales ou sous-filiales dans lesquelles elle n’est pas directement associée, mais cette circulation de fonds fonctionne également de la société fille (ou petite-fille) vers la société mère, voire entre sociétés sœurs n’ayant pas de liens capitalistiques entre elles tant qu’elles sont sous le contrôle d’une même société mère.
La convention de trésorerie permet d’organiser et d’optimiser cette dérogation légale :
Sur le taux d’intérêt et les modalités de remboursement des avances, les remarques afférentes aux risques d’acte anormal de gestion, de donation déguisé, et de taux d’intérêt maximum déductible exposées pour le compte courant d’associé, sont également valables ici.