La Team Corporate PVB vous informe : Projet de loi Pacte : réformes à venir en droit des sociétés 3/4

FOCUS sur la loi PACTE : réformes à venir en droit des sociétés

 

Le Plan d’Action pour la Croissance et la Transformation des Entreprises (PACTE) a été présenté en Conseil des Ministre le 18 juin 2018 dernier, et le projet de loi y afférent devrait être soumis à l’examen parlementaire à partir de septembre prochain.

Derrière un acronyme unique se cachent en réalité une multitude de projets de réforme impactant à court et moyen terme le droit des sociétés. En guise de lecture estivale, la Team Corporate de PVB Avocats vous propose de les aborder en 4 FOCUS successifs au cours des semaines à venir.

 

Volet PACTE 3 / 4 : évolutions et révolution du droit des entreprises en difficulté

 

Le droit des entreprises en difficulté, outre quelques retouches, devrait connaître une évolution majeure à l’aune des ordonnances qui seraient prises sur habilitation de la loi PACTE, visant à transposer la prochaine directive européenne « insolvabilité » en droit français.

 

1° : promotion de la procédure de rétablissement professionnel.

La procédure de rétablissement professionnel est un dispositif ouvert par le droit français à toute personne physique exerçant son activité au moyen d’une entreprise individuelle (les EIRL en sont en revanche exclues), répondant aux conditions suivantes :

  • l’entrepreneur individuel est en état de cessation des paiements, et son redressement est manifestement impossible ;
  • il ne fait pas l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire, ou d’un procès prud’homal en cours ;
  • il n’a pas fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d’actif au cours des cinq dernières années ;
  • il n’a employé aucun salarié au cours des six derniers mois ;
  • il détient un actif dont la valeur est inférieure à 5 000 € ;

Cette procédure d’une durée de 4 mois, ouverte selon les cas devant le tribunal de commerce ou de grande instance, permet au débiteur de bénéficier d’un effacement de toutes ses dettes à l’égard des créanciers, qu’elles soient professionnelles ou personnelles (sauf en matière salariale et en matière de pension alimentaire).

Le projet PACTE affiche a minima l’ambition de promouvoir cette procédure ayant vocation à faciliter le rebond des entrepreneurs individuels, notamment en obligeant le tribunal, lors de l’ouverture d’une liquidation judiciaire, à rechercher si les conditions de l’ouverture d’une procédure de rétablissement professionnel sont réunies.

Au regard de ses conséquences non négligeables sur la situation des créanciers, qui peuvent y perdre leurs créances, il conviendra de demeurer attentifs aux projets d’ordonnance qui pourraient, notamment, se traduire par un assouplissement des conditions d’accès à cette procédure.

 

2° : élargissement du champ d’application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée

La procédure de liquidation judiciaire, qui vise à désintéresser au maximum les créanciers de la société en liquidation avant de mettre un terme définitif à cette dernière, peut s’avérer longue (de l’ordre de plusieurs années) et fastidieuse.

Cette procédure inadaptée aux petites entreprises peut toutefois être évitée en recourant à une procédure de liquidation judiciaire simplifiée d’une durée de 6 à 15 mois, prévoyant notamment des processus de vérifications des créances et de vente des biens de l’entreprise souples, visant à permettre un apurement rapide de la situation afin de faciliter le rebond de l’entrepreneur.

Cette procédure est aujourd’hui de droit uniquement lorsque l’entreprise ne détient pas d’actif immobilier, n’emploie pas plus d’un salarié et réalise un chiffre d’affaires HT inférieur ou égal à 300 000 €.

Le projet PACTE prévoit de faire de la liquidation judiciaire simplifiée la norme (i) pour les petites et moyennes entreprises de moins de 5 salariés et réalisant un chiffre d’affaires de moins de 750 000 €, et (ii) pour les débiteurs personnes physiques.

La concrétisation de ce projet, favorable aux entrepreneurs, facilitera l’acquisition par des tiers des biens des sociétés en liquidation (vente de gré à gré sans autorisation préalable du juge-commissaire), mais exigera également une vigilance accrue des créanciers professionnels au regard de la vérification seulement partielle de leurs créances. Il conviendra donc de suivre attentivement sa mise en œuvre.

 

3° : mise en place d’un cross-class cram down à la française

La loi PACTE prévoit enfin d’habiliter le gouvernement à prendre par voie d’ordonnance les mesures législatives visant à rendre compatible le droit français avec le droit de l’Union Européenne. Celles-ci devraient notamment conduire à permettre l’adoption du plan de sauvegarde par des classes de créanciers distinctes, constituées et hiérarchisées dans leurs pouvoirs en fonction de leur alignement avec les intérêts de la société.

Dès lors, un plan de sauvegarde pourra être arrêté par le tribunal malgré l’opposition d’une ou plusieurs classes de créanciers ou de certains actionnaires
(cross-class cram down), qui se le verront donc imposé 
(sous réserve notamment du désintéressement intégral des classes prioritaires) afin de favoriser les chances de continuation de l’activité et d’éviter la transformation de la procédure en redressement ou liquidation judiciaire.