Droit des sociétés : responsabilité de la banque pour non-substitution de caution

RESPONSABILITE DE LA BANQUE POUR NON-SUBSTITUTION DE CAUTION APRES UNE CESSION DE PARTS SOCIALES

Cass. com. 31 janvier 2017, n° 15-17.093,

La Cour de cassation considère qu’une banque commet une faute à l’égard d’une caution lorsqu’elle ne procède pas à une substitution de caution résultant d’un acte de cession de parts sociales d’une société, dès lors que certains faits matériels permettent de démontrer qu’elle s’était engagée à procéder à cette substitution.

En l’espèce, un associé d’une société se porte caution solidaire d’emprunts consentis par une banque à cette même société. Un an plus tard, cet associé cède 70 % des parts qu’il détient dans la société. Concomitamment, les acquéreurs s’engagent à payer à la banque, dans la limite de 70 %, les sommes qui seraient réclamées au cédant au titre des cautionnements consentis par lui, en précisant que cet engagement deviendrait caduc dès que la banque les aurait substitués dans les engagements de caution. La banque, informée de la cession, avait fait signer des avenants aux contrats de prêts pour tenir compte de ladite cession, les acquéreurs avaient adhéré la garantie décès invalidité ITT, mais la substitution de caution n’avait pas été réalisée.

Lors de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société, la banque a donc poursuivi le cédant en tant que caution et ce, pour l’intégralité des engagements de caution. La Haute Juridiction n’a pas donné raison à la banque et a limité la condamnation de la caution à hauteur de 30 % des sommes dues, considérant que l’ensemble des faits susmentionnés démontraient que la banque s’était engagée à procéder à la substitution de caution, et donc qu’elle avait failli à cet engagement.

CA Paris, 15 décembre 2016, n° 15/24772

CONDITIONS D’EXERCICE DU DROIT DE COMMUNICATION D’UN ASSOCIE DE SARL

La Cour d’appel de Paris retient, dans cet arrêt, qu’un associé ne peut pas exiger d’avoir accès librement au siège social de la société, en raison de son droit de communication des documents sociaux. En effet, si tout associé de SARL a le droit, à toute époque, de prendre par lui-même connaissance de certains documents sociaux au siège de la société (C. com. art. R 223-15, al. 1), ce droit n’empêche pas le gérant de lui demander de venir au siège social sur rendez-vous, notamment en raison de la taille peu importante de l’entreprise, et du caractère conflictuel de leurs relations.