Droit commercial : action en concurrence déloyale

Action en concurrence déloyale pour pratique commerciale trompeuse: clarification des critères à prendre en compte

Cass. com. 01/03/2017 n° 15-15.448

Une société française se fournissait auprès d’une société syrienne en savons artisanaux fabriqués à Alep en Syrie.

Suite à la cessation de leur relation, la société française a commercialisé un savon sous la dénomination « savon tradition Alep » fabriqué en Tunisie de telle sorte que la société syrienne a invoqué un trouble manifestement illicite pour obtenir notamment des mesures d’interdiction et de destruction sous astreinte des produits commercialisés par la société française.

La Cour d’appel constate que l’emballage du « savon tradition Alep » commercialisé par la société française présente de très grandes similitudes avec les emballages du savon « Alep », véritable savon d’Alep de la société syrienne « tant par les couleurs, le graphisme et les éléments descriptifs ; […] que le nom Alep figure en gros caractères strictement identiques, de même que l’indication « 100 % d’origine naturelle » dans un cadre de couleur et l’indication « Floressance par nature » en caractères semblables, tandis que la mention « Made in Tunisie » ne figure qu’en petits caractères à l’arrière de l’étiquette ».

Les juges du fonds considèrent donc que cette situation est de nature à induire en erreur les clients sur l’origine du produit en leur faisant croire que ce savon provient de la ville d’Alep, comme ceux qui leur étaient précédemment vendus et qu’elle est constitutive de concurrence déloyale à l’égard de la société syrienne.

La Cour de cassation précise quels sont les critères qui doivent être pris en compte par le juge en cas d’action en concurrence déloyale pour pratiques commerciales trompeuses.

Elle censure l’arrêt précité car selon elle, les juges du fond n’ont pas vérifié si les éléments retenus altèrent ou sont de nature à altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur.

Cass. com. 15 mars 2017, n° 15-20.577,

L’agent commercial, en cas de cessation de ses relations avec le mandant, a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi, sauf si la preuve d’une faute de sa part est rapportée par le mandant (C. com., art. L. 134-12 et L. 134-13). Une application de ces règles a été faite dans l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 15 mars 2017.

Une société qui avait mis fin au contrat d’agent commercial qui la liait à son agent, se voit assigner par ce dernier en paiement d’une indemnité de cessation de contrat. L’agent contestait le motif de faute grave à l’origine de la rupture du contrat, la faute grave de l’agent commercial étant celle qui porte atteinte à la finalité commune du mandat d’intérêt commun et rend impossible le maintien du lien contractuel.

La demande de l’agent est rejetée, tout comme son pourvoi : tant son comportement que ses négligences qui ont contribué à dégrader l’image de la société et entraîné la perte de marchés éventuels, ont constitué un manquement suffisamment grave pour justifier la rupture du contrat sans indemnité compensatrice.