Droit commercial : refus de présentation de ses CGV, quels critères?

POUR REFUSER DE PRESENTER SES CONDITIONS GENERALES DE VENTE CATEGORIELLES, IL FAUT DES CRITERES OBJECTIFS

Cass. Com., 29 mars 2017, n°15-27.811

L’article L 441-6 du code de commerce stipule que le vendeur doit transmettre à tout acheteur qui en fait la demande ses conditions générales de vente. Cet article prévoir également la possibilité pour le vendeur d’établir des conditions générales de vente différenciées selon les catégories d’acheteurs.

Les catégories d’acheteurs doivent être établies selon des critères objectifs. Ainsi, dès lors que l’acheteur répond aux critères, le vendeur doit lui communiquer les conditions catégorielles.

La Cour de cassation a jugé « qu’un fournisseur de produits est tenu de communiquer ses conditions générales de vente dans les conditions prévues à l’article L. 441-6 du code de commerce et qu’il ne peut refuser à un acheteur la communication des conditions générales de vente applicables à une catégorie de clientèle que s’il établit, selon des critères objectifs, que cet acheteur n’appartient pas à la catégorie concernée ».

A défaut, il engage sa responsabilité civile.

PAS DE MODIFICATION DES CONDITIONS DE LA RELATION CONTRACTUELLE PENDANT LE PREAVIS

Cass. Com., 29 mars 2017, n°15-23.579

Un fournisseur a mis un terme à sa relation commerciale de 5 ans avec l’un de ses distributeurs en lui octroyant un préavis de 2 ans. Cependant, le fournisseur a conditionné l’exécution du préavis au respect par le distributeur de nouvelles conditions contractuelles.

Le distributeur, considérant que la modification des conditions contractuelles pendant l’exécution du préavis est assimilée à une rupture brutale, a introduit une action à l’encontre de son fournisseur sur le fondement de la rupture brutale des relations commerciales établies.

La Cour de cassation considère qu’en conditionnant la conclusion d’un nouveau contrat à des objectifs de vente élevés, voir au maximum de la capacité du marché local, le fournisseur avait en réalité imposé au distributeur plus d’obligations dans le cadre du préavis qu’avant la résiliation, de sorte que le distributeur n’avait pu bénéficier d’un réel préavis.

CONDITION DE VALIDITE DE LA CLAUSE DE NON-CONCURRENCE DANS UN CONTRAT D’AGENT COMMERCIAL

Cass. Com., 1er mars 2017, n°15- 12.482/15-13.061

L’article L 134-14 du Code de commerce stipule que le contrat d’agent commercial peut contenir une clause de non-concurrence post contractuelle dans la mesure où elle est rédigée par écrit et qu’elle concerne le secteur géographique et, le cas échéant, le groupe de personnes confiés à l’agent commercial ainsi que le type de biens ou de services pour lesquels il exerce la représentation aux termes du contrat.

La Cour de cassation considère que la clause de non-concurrence post contractuelle n’est pas régulière puisque bien que le contrat stipulait que l’agent exerçait son activité sur un territoire géographique déterminé, celui-ci avait ensuite été modifié à plusieurs reprises sans que lesdits changements n’aient été actés par voie d’avenant.

Il est par conséquent important d’actualiser par écrit les changements de territoires géographiques confiés à l’agent pour que les clauses de non-concurrence puissent recevoir application.