Le projet de loi de finances pour 2023 – Du nouveau pour la rémunération des associés de SEL !

 

Un amendement n°I-CF101 a été adopté par la Commission des finances de l’Assemblée nationale afin d’inclure dans les rémunérations visées par l’article 62 du Code général des impôts les rémunérations perçues par les associés exerçant une profession libérale règlementée au sein de sociétés d’exercice libéral (SEL) ou de sociétés d’exercice de droit commun (SEDC).

Comme l’indique l’exposé des motifs, « cet amendement vise à régler la difficulté technique du traitement fiscal de la rémunération perçue en contrepartie de ses fonctions techniques par l’associé, d’une société ayant pour objet l’exercice d’une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, et qui exerce dans cette société (associé minoritaire de SARL ou de SELARL, associés mandataires sociaux ou non de SA, SAS, SELAFA ou SELAS). »

« Actuellement, la doctrine administrative et la jurisprudence du Conseil d’Etat s’opposent sur ce point. Pour la première, la rémunération des fonctions techniques de ces associés relève de la catégorie des traitements et salaires, alors que dans plusieurs arrêts, le Conseil d’Etat classe cette rémunération dans la catégorie des BNC. »

« Cet amendement tend à mettre fin à une situation d’insécurité juridique en prévoyant que la rémunération des fonctions techniques des associés de ces sociétés soit traitée fiscalement comme des traitements et salaires. En effet, si le régime des BNC devait s’appliquer, cela signifierait que l’associé de la société d’exercice serait un prestataire de celle-ci. De plus, l’imposition dans la catégorie des traitements et salaires est plus conforme à l’exercice professionnel dans le cadre d’une SEL. »

L’adoption de cet amendement permettrait de mettre un terme à une situation d’insécurité juridique pour l’ensemble des professions libérales, tout en assurant une mise en cohérence par la consécration de la notion d’associé professionnel exerçant :

  • Il est déjà acté que les associés exerçants relèvent du régime social des travailleurs non-salariés non-agricoles pour la rémunération correspondant à leur exercice libéral ;
  • Le vide juridique actuel au sujet du traitement fiscal de la rémunération des associés professionnels exerçants crée une véritable insécurité juridique:
  • Si l’on suit l’analyse de l’administration fiscale (traitements et salaires), les cotisations sociales facultatives, les fameuses « cotisations Madelin », ne seront pas déductibles… Alors même que la déductibilité des cotisations Madelin a pour objet d’inciter les personnes relevant du régime social des TNS à souscrire à des assurances complémentaires facultatives ;
  • Si l’on retient l’analyse du Conseil d’Etat (BNC), de nombreuses incohérences seront constatées, l’associé étant alors défini comme un prestataire de la SEL (quid de l’absence de SIRET ? Adhésion à un CGA ? Factures ? Et bien d’autres interrogations sans réponses).

 

La solution proposée nous semble donc particulièrement adaptée aux associés professionnels exerçants, puisqu’elle permet une mise en cohérence du traitement fiscal de ces associés avec leur traitement juridique (consécration de la notion d’associé professionnel exerçant) et avec leur traitement social (les cotisations Madelin étant déductibles des rémunérations visées par l’article 62 du CGI).

 

PVB AVOCATS vous tiendra informé des évolutions afférentes à la Loi de finances pour 2023 !